Закон от 8 июлю 1976 года об Общественных центрах социальной помощи

 

8 JUILLET 1976. - Loi organique des centres publics d'aide sociale


  CHAPITRE XIII. - Des dispositions transitoires, modificatives et
abrogatoires
 

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article. 1er. Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour
but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité
humaine.

Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions
déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.

Art. 2. Les centres publics d'aide sociale sont des établissements
publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les
commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens,
droits, charges et obligations.

Chaque commune du Royaume est desservie par un centre public d'aide
sociale.

Art. 3 à 5. (...)

CHAPITRE II. - Du conseil de l'aide sociale

Section 1re. - La composition et la formation du conseil de l'aide
sociale

Art. 6. §1er. Le centre public d'aide sociale est administré par un
conseil de l'aide sociale composé de :

-   9 membres pour une population ne dépassant pas 15.000 habitants;

- 11 membres pour une population de 15.001 à 50.000 habitants;

- 13 membres pour une population de 50.001 à 150.000 habitants;

- 15 membres pour une population de plus de 150.000 habitants.

Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.

§2. (...)

§3. Pour la détermination du nombre des membres, est pris en
considération le chiffre de population en fonction duquel a été
déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de
l'aide sociale.

§4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le
conseil de l'aide sociale ne compte aucun membre d'appartenance
linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique
française, le premier candidat conseiller communal non élu qui
appartient au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de
l'aide sociale en est membre de plein droit, par dérogation à l'article
11; le nombre de membres fixé au §1er est dans ce cas majoré d une
unité.

(...)

Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est
établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.

Art. 7. (Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil
de l'aide sociale, il faut :

1° avoir la qualité d'électeur au conseil communal;

2° être âgé de dix-huit ans au moins;

3° avoir sa résidence principale dans le ressort du centre - Décret du
19 octobre 2000, art. 2).

Ne sont pas éligibles :

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du
Code électoral;

3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par
application de l'article 7 du même Code;

4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues
aux 1° à 3° ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des
infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code
pénal commises dans l'exercice de fonctions communales, cette
inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.

(5° les ressortissants non belges de l'Union européenne qui sont déchus
ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. En cas de
doute sur l'éligibilité du candidat, la députation permanente peut
exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités
compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni
suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat,
ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou
suspension - Décret du 19 octobre 2000, art. 3).

Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour
de l'élection.

Art. 8. Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent
être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les
liens du mariage.

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à
l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs
est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de
l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient
membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent
simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence
est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont
appelées à suppléer.

Art. 9. Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :

a) les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers
provinciaux et les commissaires d'arrondissement;

b) les bourgmestres et échevins, ainsi que les membres des collèges de
fédérations de communes et d'agglomérations;

c) en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire, relatifs
aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux. parquets et
greffes;

d) les titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat conformément aux
dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
relatif aux incompatibilités et à la discipline;

e) les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Région
wallonne, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale
et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui
participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre
intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre,
à l'exception du personnel de l'enseignement communal;

f) les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes
les autres personnes visées à l'article 49, §4, de la présente loi qui y
exercent leurs activités.

(g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent
à celui de membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une
autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne -
Décret du 19 octobre 2000, art. 4, 1°).

(Les dispositions de l'alinéa 1er, a) à d), s'appliquent également aux
ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique
pour l'exercice, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de
fonctions équivalant à celles visées dans les présentes dispositions -
Décret du 19 octobre 2000, art. 4, 2°).

Art. 10. Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers
de conseillers communaux exerçant leur mandat dans le ressort du centre
public d'aide sociale.

).

Art. 11. §1er. Les candidats membres effectifs et les candidats
suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers
communaux; les candidats acceptent par une déclaration signée sur l'acte
de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en
présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose
un acte de candidature, reçoit les actes de présentation.

(§1erbis. Pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale
impliquant un renouvellement intégral du conseil, le nombre de candidats
effectifs et le nombre de candidats suppléants d'un même sexe ne peut
excéder une quantité de deux-tiers appliquée respectivement sur le total
du nombre de candidats effectifs et le total du nombre de candidats
suppléants présentés dans le même acte de présentation.

).

§2. Les membres du conseil du centre public d'aide sociale sont élus par
le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le
bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.

§3. (...)

§4. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure à suivre pour la
présentation des listes et pour les élections.

§5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de
présentation visés au §1er peuvent mentionner l'appartenance
linguistique du candidat.

Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, §2, de la loi
électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de
cette disposition, les mots « deux conseillers communaux sortants » sont
remplacés par les mots « deux membres sortants du conseil de l'aide
sociale ».

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les
modalités et la procédure pour le traitement des plaintes relatives a la
vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que
les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de
l'appartenance linguistique est rayée.

Art. 12. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu en
séance publique le troisième lundi qui suit l'installation du conseil
communal tenu de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si
cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au
premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Pour l'élection de membres du conseil de l'aide sociale, chaque
conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres
à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de
quatre s'il y en a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six
s'il y en a dix ou onze et de huit s il y en a douze ou plus.

Art. 14. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au
scrutin secret et en un seul tour. Chaque conseiller communal reçoit
autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin
il vote pour un membre effectif.

Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d un
parent ou d'un allié.

Art. 15. Sont élus en tant que membres effectifs les candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas de parité de voix la préférence est accordée dans l'ordre indiqué
ci-après :

1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d un mandat dans
un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se
trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans
interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;

2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre
public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans
ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans
interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de
durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;

3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le
plus âgé;

4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante-ans.
Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause
d'inéligibilité est remplacé par son suppléant. Les candidats proposés à
titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit
suppléants de ce membre.

Art. 16. La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs
membres effectifs.

De même, chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants,
appelés à le remplacer dans l'ordre qui a été suivi pour la présentation
de leurs candidatures.

Art. 17. Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de
l'aide sociale avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a pas ou plus
de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui
avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter
ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats
suppléants. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les
candidats suppléants dans l'ordre de leur présentation.

S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret
où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant
obtenu le nombre de voix le plus élevé est déclaré élu; en cas de parité
de voix, l'article 165 est applicable.

Art. 17bis. Par dérogation aux articles 11 à 17, les membres du conseil
de l'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des
lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le
18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons, sont
élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu le même jour
que les élections communales.

Le Roi arrête les modalités relatives à cette élection, par analogie
avec la procédure prévue dans la loi électorale communale pour
l'élection des conseillers communaux.

Art. 18. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide
sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la députation
permanente.

Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être
introduite par écrit auprès de la députation permanente dans les dix
jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.

(Qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation, la députation
permanente statue, en tant que juridiction administrative, sur la
validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier
et le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans
l'établissement du résultat de l'élection - Loi du 22 mars 1999, art.
3). Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est
tenue pour régulière.

La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision de
la députation permanente, est communiquée par les soins du gouverneur,
au conseil communal et au centre public d'aide sociale. Elle est
notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et
suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont
l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.

Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification,
un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et
physiques reprises à l'alinéa précédent. Le même recours est ouvert au
gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la
députation permanente ou l'expiration du délai.

Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du
Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le
gouverneur, ainsi que le centre public d'aide sociale et le conseil
communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une
nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application,  étant
entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la
communication de l'annulation au conseil communal intéressé.

Art. 18bis. §1er. Par dérogation à l'article 18, l'organisation des
recours prévue aux articles 74 à 77 de la loi électorale communale
concernant l'élection du conseil communal, est applicable aux litiges
concernant l'élection du conseil ou du bureau permanent d'un centre
public d'aide sociale d'une commune périphérique visée à l'article 7 des
lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le
18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons.

.

Art. 18ter. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sont
joints au dossier de l'élection :

1) le nom et prénom du premier candidat conseiller communal non élu de
chacun des deux groupes linguistiques;

2)  le cas échéant, le nom de celui des deux candidats précités qui est
membre de plein droit du conseil de l'aide sociale en application de
l'article 6, §4. La réclamation et le recours prévus à l'article 18
peuvent également être introduits contre la désignation du membre de
plein droit précité.

Art. 19.  Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours
le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date d'entrée en
fonction du conseil communal élu après un renouvellement complet, ou au
plus tard, le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours
duquel le résultat de leur élection est devenu définitif. Les membres
poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur
succéderont.

Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de
serment de son suppléant.

Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre
auquel il succède.

Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service
militaire actif ou de son service civil en tant qu'objecteur de
conscience, il est remplacé, à sa demande adressée par écrit au bureau
permanent, pendant cette période par son suppléant.

Le membre qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la
naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande
adressée par écrit au bureau permanent, par son suppléant, au plus tôt à
partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la
naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui
suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat
est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une
durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat
durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou
de l'adoption.

Les remplacements visés aux quatrième et cinquième alinéas ne sont
possibles qu'autant que le membre à remplacer ait prêté serment.

Lorsque, à la date de l'installation du conseil d'aide sociale, la
démission, offerte par lettre recommandée, d'un élu frappé par une
incompatibilité visée à l'article 9, 5° ou 6°, n'a pas encore été
acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès des
autorités tutélaires, l'élu est remplacé par son premier suppléant,
jusqu'à l'acceptation de la démission ou jusqu à la fin du litige. A ce
moment, le suppléant redevient premier suppléant du membre effectif
admis à la prestation de serment.

Le premier suppléant d'un membre élu dont l'admissibilité à la
prestation de serment est mise en cause doit, à peine de nullité des
délibérations, être convoqué et installé| à la séance d'installation,
sous réserve de l'application de l'article 9 dans son chef.

Art. 20. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide
sociale et les personnes de confiance visées à l'article 20ter sont, aux
fins de prêter serment, convoqués par le bourgmestre ou l'échevin
délégué et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : « Je jure de
m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge ».

La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du
conseil, pendant la séance d installation organisée à la date du début
du mandat visée par l'article 19, premier alinéa. Toute autre prestation
de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre et en présence du
secrétaire communal; il en est dressé un procès-verbal, signé par le
bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de
l'aide sociale.

Art. 20bis. Si le bourgmestre ou l'échevin-délégué néglige de convoquer
les membres du conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter
serment, le gouverneur convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent
le serment entre ses mains ou entre les mains d un commissaire désigné
par lui.

Le gouverneur prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le
jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.

Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de
l'échevin délégué qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la
présente loi.

Les dits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat à charge du
bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs,
après que le gouverneur aura déclaré l'ordonnance exécutoire.

Art. 20ter.  Le membre du Conseil de l'aide sociale qui en raison d'un
handicape ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement
de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie
parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions
d'éligibilité pour le mandat de membre du Conseil de l'aide sociale, et
qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre
public d'aide sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er les critères déterminant la qualité
de conseiller handicapé au niveau communal sont pris en compte.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose
des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le membre du
Conseil de l'aide sociale. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de
présence.

Art. 21. Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des
conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation
d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du conseil en informe
sans délai la députation permanente. Une copie de cette information est
envoyée le même jour, par pli recommandé avec accusé de réception, au
membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses
observations par écrit à la députation permanente.

Le bourgmestre doit, toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de
fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à
démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai
de quinze jours pour donner suite à cette invitation.

La députation permanente statue dans les trente jours de la réception de
l'avis du bourgmestre.

Lorsque la députation permanente constate, elle-même, une telle
situation ou lorsqu'elle en est informée par plainte d'un tiers, elle en
donne connaissance, par pli recommandé avec accusé de réception, au
membre intéressé et elle invite celui-ci à faire connaître ses
observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la
fonction incompatible.

Sauf en cas de démission, la députation permanente statue dans les
trente jours de l'envoi de l'avis.

Le gouverneur notifie, par pli recommandé avec accusé de réception, la
décision de la députation permanente au membre intéressé et aux
réclamants éventuels et il en informe également le bourgmestre ainsi que
le président du conseil. Le membre du conseil, les réclamants et le
gouverneur peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un
recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la députation
permanente.

La déchéance prononcée par la députation permanente en application de
cet article sort ses effets à partir de la notification au membre du
conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

.

) ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se
présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.

).

.

(Dans les cas où elle est saisie d'une proposition de suspension ou de
révocation, la députation permanente statue dans un délai de trois mois
à partir du jour où la proposition lui a été notifiée. Elle peut
proroger à ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit
ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de
l'aide sociale, au gouverneur et au Gouvernement avant l'expiration du
délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision
dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence de la
députation permanente est réputé constituer une décision de rejet de la
proposition.  Cette disposition ne s'applique pas aux membres du conseil
de l'aide sociale de Comines-Warneton.

).

Art. 23.  Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la
réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée
par le Roi, sur les recours introduits en application des articles 18,
21 et 22 de la présente loi.

Section 2. - Du fonctionnement du conseil de l'aide sociale

Art. 24. Le conseil de l'aide sociale règle tout ce qui est de la
compétence du centre public d'aide sociale, à moins que la loi n'en
dispose autrement.

Art. 25..§1er. Le conseil de l'aide sociale élit en son sein un
président.

§2. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses
fonctions ou lorsque son mandat de conseiller prend fin.

§3. En cas d absence ou d'empêchement temporaires du président, ses
fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par
écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un
remplaçant parmi ses membres et en attendant cette désignation, les
fonctions de président sont exercées, s il y a lieu, par le doyen d age.

En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un
motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé
par le doyen d'âge jusqu à ce que le conseil a élu un nouveau président.

§4. Est considéré comme empêché le président qui exerce la fonction de
Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de Secrétaire
d'Etat régional pendant la période d'exercice de cette fonction.

Le président empêché en raison de l'accomplissement de son terme de
service militaire actif ou de son terme de service civil en tant
qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit
au bureau permanent, pendant cette période. Le président qui veut
prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un
enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent,
pour la période visée à l'article 19, alinéa 5.

§5. Le Gouvernement détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du
président.

Art. 25bis. Le président du conseil de l'aide sociale des communes
périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes
de Comines-Warneton et de Fourons est nommé parmi les membres du conseil
et sur proposition de celui-ci par l'autorité communautaire compétente.

Il prête le serment visé à l'article 20 entre les mains du gouverneur de
province. Lorsqu'au moment de l'installation du conseil après son
renouvellement intégral, le président n'est pas encore nommé, le conseil
désigne un de ses membres pour exercer la fonction de président en
attendant cette nomination.

Art. 25ter. §1er. Tout président ou membre d'un conseil de l'aide
sociale et quiconque exerce les fonctions de président d'un conseil de
l'aide sociale dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10°,
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées
le 18 juillet 1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la
connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la
commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.

§2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires
visés au §1er sont présumés avoir la connaissance visée audit
paragraphe.

Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu
directement par la population pour le mandat exercé et aussi à l'égard
du président qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a
exercé un mandat de président pendant au moins trois années
consécutives.

A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée
à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale. Le requérant
doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de
renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de
l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité
administrative individuelle.

§3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête
adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai
de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme
président ou comme membre non élu directement ou du jour du premier
exercice des fonctions de président en application des articles 25 ou
25bis, deuxième alinéa.

§4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure
devant le Conseil d'Etat.

§5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de
connaissance de la langue dans le chef d'un président du conseil de
l'aide sociale, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement
intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé président, ni
en exercer les fonctions en application de l'article 25 ou 25bis, alinéa
2.

Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de
connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions
de président en application de l'article 25 ou de l'article 25bis, il
est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les
fonctions de président sont à partir de la date de la notification de
l'arrêt, exercées par un autre membre du conseil en application de
l'article 25 ou 25bis, deuxième alinéa.

Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de
connaissance de la langue dans le chef d'un membre du conseil de l'aide
sociale non élu directement, son élection est annulée. Jusqu'au
renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être élu.

§6. La méconnaissance des dispositions du §5 par ceux à l'égard desquels
la présomption de connaissance de la langue est renversée, est
considérée comme une négligence grave au sens de l'article 22.

Art. 26. §1er. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux
séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par
un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins. Lorsque
le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le
souhaite.

§2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une
délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil
communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de
concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin
désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.

).

Le Gouvernement peut fixer les conditions et les modalités de cette
concertation.

Sauf dispositions contraires fixées par le Gouvernement, la concertation
susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre
intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide
sociale.

Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale
assurent le secrétariat du comité de concertation.

Art. 26bis. §1er. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une
décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises
préalablement au comité de concertation :

1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire
du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence
financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

);

).

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

) le déficit des hôpitaux.

§2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des
autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité
de concertation :

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire
du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir
une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide
sociale;

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale
et l'extension des structures existantes.

§3. La liste des matières, mentionnées aux §§1er et 2, peut être
complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, §2.

§4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal
de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à
l'autorité de tutelle.

§5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement
un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des
doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide
sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.

Art. 26ter. A défaut de concertation dûment constaté du fait des
autorités communales, le centre public d'aide sociale statue, sans
préjudice de l'application de la tutelle administrative.

Art. 27. §1er. Le conseil de l'aide sociale constitue en son sein un
bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires
d'administration courantes et auquel il peut déléguer, en outre,
d'autres attributions bien définies. Sans préjudice de l'application de
l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités
spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies.
Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps
qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. En outre, le
conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre
intérieur la désignation au sein des comités spéciaux, de membres
suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants
doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres
effectifs concernés. La délégation d'attributions au bureau permanent ou
aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve
expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou
à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions
sur les objets suivants :

1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits
immobiliers;

2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers
et les placements définitifs de capitaux;

3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;

4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur
est supérieure à :

a) 250.000 frs, dans le centre public d'aide sociale de communes de
moins de 15.000 habitants;

b) 500.000 frs dans le centre de communes de 15.000 à 49.999 habitants;

c) 1.000.000 de frs dans le centre de communes de 50.000 habitants et
plus.

Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient,
adapter les montants visés ci-dessus.

§2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du
nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une
durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut se prolonger
au-delà de l'installation du nouveau conseil. Les délégations
d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.

§3. Le bureau permanent, son président inclus compte :

- 3 membres pour un conseil de 9 membres;

- 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres:;

- 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le
conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter
moins de :

- 3 membres pour un conseil de 9 membres;

- 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

- 5 membres pour un conseil de 15 membres.

Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative,
président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le
bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent,
désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances
en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article
25.

Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial,
autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul
tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix,
le candidat le plus âgé est élu.

Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les
membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés
pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.

Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial
prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre
était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent
ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le
même acte de présentation dont il est question à l'article 11, §1er.

A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa
6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau
permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de
voix, tout membre peut être élu.

§4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le
bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique
néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un
membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique
non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux
réunions de celui-ci.

Le membre visé à l'alinéa 1er est le membre le premier classé du groupe
linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné
de plein droit, en application de l'article 6, §4.

Art. 27bis. §1er. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans
les centres publics d'aide sociale des communes périphériques visées à
l'article 7 des lois sur 1'emploi de langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, et des commune de Comines-Warneton et de
Fourons.

Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée
des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2bis de la
loi communale. Le nombre de membres du bureau permanent, fixé par
l'article 27, §3, n'inclut le président que s'il a été élu directement
comme membre du bureau permanent.

§2. Le bureau permanent des centres publics d'aide sociale précités
décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par
le président au conseil de l'aide sociale.

Art. 28. §1er. Le président du conseil du centre public d'aide sociale
dirige les activités de ce centre.

Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au
conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.

Il en convoque les réunions et en arrête l'ordre du jour.

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau
permanent et des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau
permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du
conseil de l'aide sociale. Le procès-verbal des réunions du comité de
concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide
sociale. Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes
judiciaires et extrajudiciaires.

) à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.

§2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent
et des comités spéciaux, les publications, les actes et la
correspondance du centre public d'aide sociale, sont signés par le
président et par le secrétaire.

Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents
à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut révoquer
cette délégation a tout moment. La mention de la délégation doit
précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres
titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.

Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le
secrétaire du centre public d'aide sociale à déléguer le contreseing de
certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette
délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le
conseil de l'aide sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La
mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la
qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les
documents qu'ils signent.

) à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.

§4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège
des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du
bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre
public d'aide sociale. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour
des réunions du collège.

Art. 29. Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par
mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le
règlement d'ordre intérieur.

En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge
nécessaire.

Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit à
la demande du bourgmestre soit à la demande d'un tiers des membres en
fonction aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux. La
demande doit parvenir au président deux jours francs au moins avant la
prise de cours du délai d'au moins cinq jours francs prévu à l'article
30.

Les réunions du conseil se tiennent au siège du centre public d'aide
sociale, à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion
déterminée.

Art. 30. La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq
jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce
délai peut être raccourci en cas d'urgence et sera ramené à deux jours
francs si, après deux convocations, la majorité requise à l'article 32
n'est pas réunie.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas
d'urgence. L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au
moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au
procès-verbal.

).

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil
au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à
l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours
fériés légaux.

Art. 31. Les réunions du conseil de l'aide sociale se tiennent à huis
clos.

).

Art. 32. Le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et les
comités spéciaux ne peuvent délibérer que si la majorité de leurs
membres en fonction est présente.

Toutefois, s'ils ont été convoqués deux fois sans s'être trouvés en
nombre, ils délibèrent valablement après une nouvelle et dernière
convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les
objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles
prescrites par l'article 30 et il est fait mention que c'est pour la
deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu. En outre,
la troisième convocation reproduit textuellement les deux premiers
alinéas du présent article.

Art. 33. §1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des
voix. Les membres du conseil votent à haute voix. Le président du
conseil, ou le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article
25, §3, vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est
prépondérante.

(§1erbis. Le conseil de l'aide sociale vote sur l'ensemble du budget et
sur l'ensemble des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de
plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du
budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il
s'agit des comtes annuels.

).

§2. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question
de personnes, sauf en matière d'octroi ou de récupération individuels
d'aide sociale.Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la
proposition est rejetée.

§3. Pour chaque nomination à des emplois et pour chaque engagement
contractuel, il est procédé à un scrutin distinct.

En ces cas, ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à
des mandats ou des fonctions, si la majorité absolue n'est pas obtenue
au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les
deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas
échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de
l'âge. En cas de parité de voix au second tour de scrutin, le candidat
le plus âgé est préféré.

§4. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en
ligne de compte.

Art. 33bis. Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du
conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le
bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de
l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la
récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision
du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.

Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de
quinze jours avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporté.

Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er
qu'une fois pour le même point.

Le Roi peut préciser les modalités d'application de cet article.

Art. 34. Le procès-verbal de la séance précédente est soit communiqué
aux membres en même temps que la convocation pour la séance, soit mis à
leur disposition suivant les règles déterminées au dernier alinéa de
l'article 30. Après approbation, il est signé par le président et le
secrétaire.

Chaque fois que le conseil le juge bon, le procès-verbal est rédigé
séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

Art. 35. Les réunions du bureau permanent et, sauf décision contraire
motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au
lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.

Les dispositions des articles 30 à 34 s'appliquent aux réunions du
bureau permanent et des comités spéciaux.

Art. 36. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de
prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et
dossiers concernant le centre public d'aide sociale.

).

), sont tenus au secret.

(A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles
accordées par le centre ou a la récupération de ces aides et des actes
et pièces concernant les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une
adoption par le centre, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent
obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du centre
public d'aide sociale dans les conditions arrêtées par le règlement
d'ordre intérieur établi par le conseil.

).

Art. 37. Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en
vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :

1° D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un
intérêt direct, sont personnellement, soit comme chargés d'affaires, ou
auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement
ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas
au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit
de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.

2° De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché,
adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public
d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales
dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est
associé, gérant, administrateur ou mandataire.

3° De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des
intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre
en la même qualité, si ce n'est gratuitement, les intérêts du centre.

4° D'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière
disciplinaire.

5° D'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale
dans un comité de négociation ou de concertation de la commune ou du
centre public d'aide sociale.

Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux
de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.

Art. 38. §1er. (Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin
d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à
ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en
fixer les conditions et les modalités d'octroi - Décret du 1er avril
1999, art. 2).

Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi
déterminées par le Gouvernement, le conseil de l'aide sociale peut
accorder des jetons de présence à ses membres.

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime
de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège
du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement
des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de
l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de ces remboursements.

(§2. La somme du traitement du président d'un Conseil de l'aide sociale
et des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le
président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son
mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de
l'indemnité parlementaire perçue par les parlementaires fédéraux.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des
indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice
d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique,
visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un
Conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat,
le président concerné en informe le Conseil de l'aide sociale.

Le Conseil de l'aide sociale fixe les modalités d'application de la
règle prévue à l'alinéa 2 - Décret du 1er avril 1999, art. 1er).

Art. 39. Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace
le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un
traitement lui sera alloué.

Le Gouvernement fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul
de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président
élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.

Art. 40. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau
permanent. des comités spéciaux, ainsi que des services et
établissements du centre public d aide sociale sont arrêtés par le
conseil.

).

) sont soumis pour approbation au conseil communal. Chaque décision
portant non-approbation doit être motivée.

En cas d'improbation par le conseil communal, le dossier complet est
soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de
province.

CHAPITRE III. - Du personnel du centre public d'aide sociale

Art. 41. Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire et un
receveur.

Art. 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui
comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins
un travailleur social.

).

).

Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel
entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.

Le Gouvernement peut fixer en la matière des conditions et des règles.

).

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts
administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre
a son siège.

(Les emplois au sein du centre public d'aide sociale de secrétaire, de
receveur local ainsi que ceux qui ne comportent pas une participation
directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux
fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux, sont
accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne - Décret du
19 octobre 2000, art. 5).

Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à
l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de
certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe
le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau
communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.

).

Le Gouvernement détermine les conditions de nomination des travailleurs
sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une
formation sociale adaptée aux missions à accomplir.

).

Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application
du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et
échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis
sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du
gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.

Art. 43. Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le
conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et
nominations doivent se faire conformément à des conditions de
recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du
cadre.

).

, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide
sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans
les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord
par le centre et la commune.

Art. 44. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire et le receveur et les
travailleurs sociaux prêtent devant le président le serment prévu à
l'article 20 de la présente loi. Il est dressé procès-verbal de la
prestation de serment.

Après une période d'essai fixée par le conseil de l'aide sociale, les
travailleurs sociaux sous contrat de travail prêtent également le
serment prévu à l'alinéa précédent.

Art. 45. §1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux
réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé
de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions. Il rappelle le cas
échéant les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait
dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la
loi figurent dans les décisions.

Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et
des délibérations de ces organes dans les registres tenus à cet effet.
Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le
secrétaire.

Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire
instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du
personnel. Il a la garde des archives.

(Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe
compétent, le secrétaire est responsable de l'établissement des mandats
de paiement et des états de recouvrement. Les mandats ordonnancés et les
états de recouvrement doivent être signés par le président et par le
secrétaire.

Le secrétaire élabore l'avant-projet de budget et les avant-projets de
modifications budgétaires.

).

Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le
président, le conseil et le bureau permanent.

§2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance d'emploi, le
conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme
secrétaire temporaire.

).

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des
déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau
des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de
tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du
conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de
paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide
sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard
d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera
poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la
demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le
conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.

§2. Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion,
un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.

. Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment
et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le
conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit
constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations;
l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre,
devant le bourgmestre de la commune du centre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits
au droit fixe général et sont à charge du receveur.

).

L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se
conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du
Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés
sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur
dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide
sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses
modalités d'exercice. Lorsque, à raison d'augmentation des recettes
annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement
fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur
devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à
l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement
primitif.

Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient
réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de
cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce
retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et
il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge
du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le
cautionnement du receveur.

(§3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional
est chargé de tenue de la comptabilité du centre.

Le receveur peut être entendu par le conseil de l'aide sociale sur
toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.

§4. Sous réserve des attributions du conseil de l'aide sociale, de
celles du bureau permanent en vertu du §3 ainsi que des obligations et
de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du §1er, le
receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et le
receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou
du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois
soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations
effectuées pour le centre public d'aide sociale.

 relatives au receveur régional lui sont applicables.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a
lieu d'entendre par « conseil communal et collège des bourgmestre et
échevins » le conseil de l'aide sociale et par « caisse communale » la
caisse du centre public d'aide sociale.

§5. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois
jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours
au plus un remplaçant agréé par le conseil de l'aide sociale ou le
bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour
une même absence.

Dans les autres cas, le conseil de l'aide sociale peut désigner un
receveur local faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises
pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions
relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont
applicables.

Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions
dévolues au receveur local.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est
procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise
de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du
président.

§6. 1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le
conseil de l'aide sociale juge nécessaire de faire effectuer par des
agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le
recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le
recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le
receveur.

Le conseil de l'aide sociale peut leur imposer de constituer un
cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même
décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les
dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement
sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs
locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement
du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la
députation permanente du conseil provincial.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes
qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les
quinze jours, au receveur du centre public d'aide sociale, le dernier
versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois
de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste
détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des
redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives,
sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'aide sociale.

Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes les pièces
justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial;
lorsque le conseil de l'aide sociale constate un déficit, il est,
mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93 §3 et §4, alinéas
1, 2, 5 et 6.

2° Sous sa seule responsabilité, le conseil de l'aide sociale peut
charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre
public d'aide sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses
et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la
recette est établi.

Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le
Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.

Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations
imposées aux agents spéciaux visés au 1°.

Ils versent au receveur journellement ou à de courts intervalles de
temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives
qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement
détaillé par article budgétaire.

.

2° Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial,
accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants
droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'aide sociale qui
l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement
arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en
cas de décès à ses ayants droit, par les soins du conseil de l'aide
sociale accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et
déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de
plein droit la restitution du cautionnement.

).

Art. 47. §1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la
réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des
tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil. du
bureau permanent ou du comité spécial du service social, d'aider les
personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations
critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin, il procède,
notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit
la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des
intéressés.

).

§2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide
sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le
secrétaire, des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement
de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.

Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre,
il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau
permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent
le service social.

§3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service
social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu
le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons
particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la
demande.

Art. 48. Le conseil de l'aide sociale détermine les règles suivant
lesquelles les praticiens de l'art de guérir sont autorisés à exercer
leur profession dans les établissements et services du centre.

Dans le cas où ces praticiens de l'art de guérir ne sont pas nommés ni
rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec le
centre public d'aide sociale, qui gère l'établissement ou le service,
sont réglées sur base d'un contrat écrit.

Art. 49. §1er. Les membres du personnel du centre public d'aide sociale
ne peuvent exercer, soit eux-mêmes, soit par personne interposée, aucune
occupation, qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la
fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.

§2. En outre, les membres du personnel du centre public d'aide sociale
ne peuvent assumer aucun mandat ou service, même gratuit, dans des
affaires privées à but lucratif.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la
curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du
centre public d'aide sociale dans des entreprises ou associations
privées.

§3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite
de l'intéressé, être accordées, par le conseil de l'aide sociale,
notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux ou lorsque
la fonction n'est pas exercée à temps plein au sein du centre public
d'aide sociale. Ces dérogations peuvent être retirées en cas d'abus.

§4. La qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale,
en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art
infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales,
qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du
centre public d'aide sociale à la suite d'une décision de l'un des
organes du centre, est incompatible avec :

1° le mandat de bourgmestre ou de conseiller communal dans la commune
pour laquelle le centre est compétent;

2° la qualité de membre du comité de gestion comme représentant d'une
commune qui participe, conformément à l'article 109 de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, à la couverture
des déficits de l'hôpital du centre public d'aide sociale.

), sont également applicables aux membres du personnel des centres
publics d'aide sociale.

.

, ainsi que pour infraction à l'interdiction visée aux articles 49,
§§1er à 4, et 50 de la présente loi.

, doivent se lire respectivement comme centre public d'aide sociale,
conseil de l'aide sociale, bureau permanent président et secrétaire.

Art. 53. §1er. Les décisions infligeant par voie de mesure disciplinaire
une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la
démission d'office ou la révocation sont soumises à l'avis du collège
des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation
permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil
n'en décide autrement.

§2 Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la
députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale
supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché.

La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent
celui où la décision a été notifiée au réclamant. La députation
permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend
manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisées.

La députation permanente doit statuer dans un délai de trois mois à
partir du jour auquel la réclamation lui a été notifiée.

§3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale
peuvent se pourvoir auprès du Gouvernement contre la décision de la
députation permanente prise en vertu du §1er ou du §2, dans les quinze
jours de la notification qui leur en est faite par la députation
permanente.

Le Gouvernement doit statuer dans un délai de trois mois à partir du
jour auquel l'acte lui a été transmis; cependant, celui-ci peut proroger
de trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il
notifie qu'il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.

Art. 54. (...)

Article. 55. (§1er. Le centre public d'aide sociale peut procéder à un
recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant au cadre pour
autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de
recrutement et que le cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité
d'utiliser cette forme de recrutement.

).

§2. (Sans préjudice de l'article 42, alinéa 8 - Décret du 19 octobre
2000, art. 6), le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement
sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les
emplois non dirigeants.

), être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit.

Art. 56. (§1er. Le centre public d'aide sociale peut engager en cas
d'urgence, dans les limites du cadre et éventuellement avec dérogation
aux conditions d'âge, d'examen ou de concours, le personnel nécessaire
pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le
titulaire est temporairement absent.

§2. En cas d'urgence ou pour accomplir une mission spécifique de durée
limitée dans le cadre d'une initiative subventionnée par la Communauté
européenne, l'Etat, la Région wallonne, la Communauté français ou tout
autre pouvoir public ou d'une action décidée en concertation avec le
collège des bourgmestre et échevins, le centre public d'aide sociale
peut engager sous contrat hors cadre le personnel nécessaire.

).

§3. Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que
ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, §7, sont
régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne
peut être et effectué que pour six mois au plus. Si la nécessité le
requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs
périodes qui ne peuvent cumulativement avec un premier engagement
dépasser un an.

§5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat
peut être conclu pour la durée de l'absence.

CHAPITRE IV. - Des missions du centre public d'aide sociale

Section 1re. - Missions générales et exécution

Art. 57. §1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le
centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et
aux familles l'aide due par la collectivité.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une
aide préventive.

Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou
psychologique.

§2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la
mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide
médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans
le Royaume.

Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale
urgente.

) a été notifié à l'étranger concerné.

) lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale
urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au
plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le
territoire.

Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai
strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le
territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son
intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans
que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois.

La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu une seule
fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de
la déclaration d'intention.

§3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde,
l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont
confiés par la loi, les parents ou des organismes publics.

§4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le
Roi ou l'autorité communale.

Art. 57bis. L'aide sociale octroyée à une personne sans abri est à
charge du centre public d'aide sociale de la commune de la résidence
principale de l'intéressé ou, à défaut de résidence principale, l'aide
sociale est à charge du centre de la commune où il manifeste son
intention de résider.

Art. 57ter. L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque, de son
propre chef ou obligatoirement en exécution d'une décision
administrative, le demandeur d'asile (ou l'étranger enjoint de
s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 54, §1er, de
la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers - Loi du 7 mai 1999, art.
3) ou l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue,
séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide
nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

Par dérogation à l'article 57, §1er, le demandeur d'asile auquel a été
désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article
54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'état
organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à
ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce
lieu. Cette aide sociale dont le Roi peut fixer les modalités, doit
permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Le Roi peut, pour les périodes qu'Il détermine, rendre cette disposition
applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile.

La Croix-Rouge de Belgique et les associations qui satisfont aux
conditions fixées par le Roi, peuvent être chargées par le Ministre qui
a l'intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'aide
sociale à des demandeurs d'asile, aux frais de l' Etat, selon des règles
fixées par contrat. Au début de chaque année civile, si le contrat n'est
pas dénoncé, la Croix-Rouge ou les associations visées à la phrase
précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au
quart du montant auquel elles ont eu droit l'année précédente. Cette
avance sera payée au plus tard le 31 mars. La portée du contrat peut
être étendue à d'autres catégories d'étrangers.

(Art. 57quater. §1er. La personne inscrite au registre de la population
et qui en raison de sa nationalité n'a pas droit au minimum de moyens
d'existence peut être mise au travail dans un programme d'insertion en
vue de son intégration sur le marché de l'emploi.

§2. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres le
montant financier mensuel de l'aide sociale pour le bénéficiaire mis au
travail dans un tel programme. Il détermine dans cet arrêté les
conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi de
l'aide financière.

Le Roi détermine par le même arrêté les conditions d'octroi d'un
complément d'aide financière lorsque le montant des ressources dont
dispose l'intéressé par sa mise au travail est inférieur à celui fixé à
l'article 2, §1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un
minimum de moyens d'existence pour la catégorie de personnes à laquelle
appartient l'intéressé.

§3. En ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception
des cas déterminés par le Roi, l'aide financière prévue au §2, alinéa
1er, est considérée comme une rémunération.

L'employeur qui occupe les travailleurs visés au §1er, et qui ne
respecte pas les conditions fixées par le Roi, est tenu de verser au
centre public d'aide sociale un dédommagement forfaitaire, dont le
montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés
par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs, l'aide financière visée
au §2, alinéa 1er, peut être imputée sur la rémunération du travailleur.
Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en
vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient
pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les
conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec l'aide
financière au §2, alinéa 1er :

1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des
règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur
lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail
ou nommé dans une administration;

2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la
rémunération, sans toutefois déroger aux montants des revenus minimums
mensuels garantis fixés par des conventions collectives de travail
conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires
par arrêté royal;

3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des
cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§3
et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de
la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations
patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§3 et 3bis, de
l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des
ouvriers mineurs et assimilés;

4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant
et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles
des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur
conserve en tant que bénéficiaire de l'aide financière - Loi du 25
janvier 1999, art. 172).

Art. 58. (...)

Art. 59. Le centre public d'aide sociale remplit sa mission en suivant
les méthodes de travail social les plus adaptées et dans le respect des
convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés.

Art. 60. §1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire,
précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis
sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens
les plus appropriés d'y faire face.

L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa
situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible
d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.

Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à
l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les
constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.

Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement
sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au
centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur
d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est
tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur
dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en
fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre
qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les
conditions minimales auxquelles doit répondre l'enquête sociale au
centre public d'aide sociale de la résidence effective, ainsi que le
rapport y relatif.

§2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue
les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et
avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation
belge ou étrangère.

§3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.

L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions
énoncées à l'article 6 de la loi du 7 août 1974 instituant un droit à un
minimum de moyens d'existence.

En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière
peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier,
être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période
d'un mois au maximum.

En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide
financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.

§4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance
psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour
lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.

Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de
faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel
l'intéressé a déjà fait confiance.

§5. Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et
l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle et, à
défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance
maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution
personnelle de l'intéressé.

§6. Le centre public d'aide sociale crée, là où cela se révèle
nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation
existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou
préventif, les étend et les gère.

La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un
service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les
besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou
services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement,
une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer
ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec
des établissements ou services similaires.

La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont
susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des
investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur
base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la
législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces
subventions seront respectées.

Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques,
la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès
qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget
communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du conseil
communal.

§7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour
obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le centre
public d'aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer
un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en
agissant lui même comme employeur pour la période visée

Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet
1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés
dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide
sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces
centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif,
ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, des sociétés
à finalité sociale, telles que visées à l'article 146bis des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un centre public d'aide
sociale, d'une association au sens du Chapitre XII de la présente loi ou
d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de
sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à
l'Office national de sécurité sociale.

§8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre
intérieur. Le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou
nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des
articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans
un de ses établissements.

Le receveur est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en
accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa
responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.

Art. 60bis. Le centre public d'aide sociale prend toutes les initiatives
nécessaires en vue d'informer le public sur les différentes formes
d'aide qu'il octroie et en fait rapport annuellement dans la note de
gestion.

Art. 61. Le centre peut recourir à la collaboration de personnes,
d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs
publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires
pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le
libre choix de l'intéressé.

Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration,
s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d' un
règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.

Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un
autre centre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un
établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un
organisme privé.

Art. 62.  Le centre peut proposer aux institutions et services déployant
dans le ressort du centre une activité sociale ou des activités
spécifiques, de créer avec eux un ou plusieurs comités où le centre et
ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se
concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y
répondre.

Art. 62bis. La décision en matière d'aide individuelle, prise par le
conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a
délégué des attributions, est communiquée par lettre recommandée à la
poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé l'aide,
selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi.

La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours,
le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance
de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au
sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue
d'obtenir des éclaircissements.

Section 2. - De la tutelle des enfants

Art. 63. Tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de
l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est
confié au centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve.

Art. 64. Le tribunal de la jeunesse ou le comité de protection de la
jeunesse peuvent confier au centre public d'aide sociale les enfants
dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont
déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.

Art. 65. Dans les cas visés aux deux articles précédents, le conseil de
l'aide sociale remplit le rôle que le Code civil attribue au conseil de
famille et désigne parmi ses membres une personne qui exercera la
fonction de tuteur.

Art. 66. Si ces enfants ont des biens, le receveur remplit pour ces
biens les mêmes fonctions que pour les biens du centre. La garantie de
la tutelle est constituée par le cautionnement du receveur.

Art. 67. Les capitaux qui appartiennent ou échoient à ces enfants sont
placés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou employés à
l'achat d'obligations ou bons de caisse émis par les pouvoirs publics et
organismes énumérés au second alinéa du §1er de l'article 78.

Art. 68. La tutelle exercée par un membre du conseil de l'aide sociale
prend fin :

1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code
civil;

2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, de
légitimation ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité
parentale dans les droits dont ils ont été privés.

Section 3. - Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de
ces pensions

Art. 68bis. §1er. Le centre public d'aide sociale est chargé d'allouer
des avances sur un ou plusieurs termes déterminés et consécutifs de
pensions alimentaires et de recouvrer ces pensions.

§2. Le droit aux termes d'avances est accordé lorsque sont réunies les
conditions suivantes :

1° l'enfant créancier d'aliments doit résider en Belgique et ne pas
avoir atteint l'âge de la majorité civile ou être bénéficiaire
d'allocations familiales après cet âge et jusqu'à l'âge de vingt-cinq
ans;

2° le père ou la mère débiteur d'aliments ou la personne qui est
débiteur d'aliments en vertu de l'article 336 du Code civil, doivent
s'être soustraits pendant deux termes consécutifs ou non, au cours des
douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une
pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice
exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288, 3° du Code
judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps
par consentement mutuel;

3° les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la
pension alimentaire, cumulées avec celles de l'enfant, ou les ressources
annuelles de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le
parent précité, ne peuvent être supérieures à 360.000 francs.

Ce montant est lié à l'indice-pivot 140,77 (rang 57) (base 100 moyenne
de 1981) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la
loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à
la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et
subventions à charge du trésor public, de certaines prestations
sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le
calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs,
ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. Il est calculé à nouveau le 1er janvier de chaque année en
l'affectant du coefficient 1,02  n représentant la différence de rang
entre l'indice-pivot atteint à cette date et celui mentionné ci-avant.

Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
augmenter le montant visé à l'alinéa premier du 3°.

§3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre,
dans les conditions qu il détermine, le bénéfice de la présente section
aux conjoint ou ex-conjoint.

§4. Le montant de chacun des termes d'avances est égal à celui de la
pension alimentaire visée au §2, 2°; le Roi fixe, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, le montant maximum du terme d'avance.

En cas de paiement partiel d'un terme de pension alimentaire, à un
montant inférieur à celui fixé par le Roi, le terme d'avance est égal à
la différence entre le montant de la pension alimentaire visé au §2, 2°,
limité toutefois au montant visé à l'alinéa précédent, et le montant
effectivement perçu. Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il est
inférieur à un montant fixé par le Roi.

§5. Le centre public d'aide sociale effectue une enquête sur les
ressources des personnes visées au §2, 3°, conformément aux dispositions
de l'article 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum
de moyens d'existence.

La compétence du centre public d'aide sociale est déterminée dans le
chef du père ou de la mère qui cohabite avec l'enfant ou, le cas
échéant, de l'enfant lui-même, soit lorsque celui-ci vit seul, soit
lorsqu'il cohabite avec une ou plusieurs personnes autres que le père ou
la mère, conformément aux articles 1er, 1° et 2 de la loi du 2 avril
1965 relative à la prise en charge de secours accordés par les
commissions d'assistance publique.

Art. 68ter. §1er. Les avances sont accordées, soit à la demande de
l'intéressé, soit d'office, par le centre public d'aide sociale
compétent.

La demande d'avances est introduite auprès du centre public d'aide
sociale compétent, lequel statue, par décision motivée, dans les trente
jours de sa réception; cette décision sort ses effets le premier jour du
terme au cours duquel la demande a été valablement introduite.

Le créancier d'aliments auquel des avances ont été allouées déclare sans
délai tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le
montant qui lui a été accordé.

Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande,
à la notification de la décision précitée et au paiement des avances. Il
détermine la procédure à suivre en cas d incompétence du centre public d
aide sociale qui reçoit la demande.

§2. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa décision d'octroi
d'avances, le centre public d'aide sociale compétent met, par lettre
recommandée, le débiteur d'aliments en demeure de remplir ses
obligations. A dater de cette mise en demeure, seuls les paiements
opérés auprès dudit centre sont libératoires pour le débiteur
d'aliments. La lettre recommandée précitée vaut mise en demeure du
débiteur au sens de l'article 1139 du Code civil.

Le Roi détermine la procédure à suivre en cas de changement de
compétence entre centres publics d'aide sociale.

§3. Le centre public d'aide sociale procède au recouvrement de
l'intégralité des termes de la pension alimentaire qui donnent lieu au
paiement d'avances. A cette fin, il exerce tous les droits et actions
civils du créancier d'aliments relatifs à la pension alimentaire. Il
est, en outre, subrogé dans les droits du créancier d'aliments à
concurrence des avances accordées.

Toutefois, aucun recouvrement ne peut être exercé aussi longtemps que le
débiteur d'aliments bénéficie du minimum de moyens d'existence ou ne
dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du
minimum de moyens d'existence auquel il aurait droit.

De plus, ce recouvrement ne peut avoir pour effet de ne laisser à la
disposition du débiteur d'aliments que des ressources dont le montant
serait inférieur au minimum de moyens d'existence auquel il aurait
droit.

§4. Lorsque le créancier d'aliments a le pouvoir de percevoir, à
l'exclusion du débiteur, les revenus de celui-ci ainsi que toutes autres
sommes qui lui sont dues par des tiers, le centre public d'aide sociale
peut, après notification par lettre recommandée, opposer le jugement ou
la convention visés à l'article 68bis, §2, 2°, à tout tiers débiteur.

§5. A moins qu'une décision judiciaire n'en dispose autrement, le centre
public d'aide sociale peut majorer à titre de frais administratifs, les
montant à recouvrer d'un pourcentage du principal qui ne peut excéder
dix pour cent.

Le débiteur d'aliments qui ne s'acquitte pas de ses obligations à
l'échéance prévue dans la décision judiciaire ou dans la convention
visée à l'article 68bis, §2, 2°, est redevable, à dater de la mise en
demeure visée au §2, d'un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt
légal. Les intérêts restent acquis au centre public d'aide sociale.

§6. Pour assurer le recouvrement des sommes dues au centre public d'aide
sociale, les administrations publiques ou les organismes chargés d'une
mission d'intérêt public sont tenus de fournir, à leur frais, tous
renseignements utiles concernant les ressources et la résidence du
débiteur de la pension alimentaire. Le Roi règle les modalités
d'application de cette disposition.

Sans préjudice de la réglementation relative au secret professionnel, le
centre public d'aide sociale peut demander par requête au juge de paix
du domicile du débiteur d'ordonner aux personnes privées qu'il désigne
de communiquer tous renseignements ou tous documents relatifs au montant
des revenus ou autres biens du débiteur.

§7. (...)

§8. Au plus tôt un mois après la mise en demeure visée au §2,
l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement
et des Domaines procède, à la demande du centre public d'aide sociale,
au recouvrement des sommes dues conformément aux dispositions de
l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§9. Le centre public d'aide sociale verse au créancier d'aliments,
suivant les modalités fixées par le Roi, l'avance sur pension
alimentaire ainsi que tout solde recouvré de la pension alimentaire.

§10. Le créancier d'aliments peut, à tout moment, renoncer à
l'intervention du centre public d'aide sociale, selon les modalités
fixées par le Roi. Cette renonciation prend effet à partir du terme qui
suit cette renonciation.

Le centre public d'aide sociale met fin à son intervention dès que les
conditions visées à l'article 68bis, §2, ne sont plus réunies ou dès que
le débiteur d'aliments s'est acquitté auprès du centre de ses
obligations pendant quatre termes consécutifs. Il poursuit, toutefois,
le recouvrement des termes de pension pour lesquels il est intervenu.

Lorsque le centre public d'aide sociale met fin à son intervention, il
en informe par lettre recommandée, le créancier d'aliments, le débiteur
d'aliments et le cas échéant, les tiers débiteurs.

Art. 68quater. Nonante pour cent du montant des avances non recouvrables
visées à l'article 68bis sont à charge de l'Etat.

Le Roi détermine les avances qui sont considérées comme non recouvrables
et fixe les règles suivant lesquelles l'Etat s'acquitte de l'obligation
précitée.

Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par
l'Etat, peuvent être accordées dans les conditions et selon les
modalités fixées par le Roi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre à la
disposition des centres publics d'aide sociale, des travailleurs sociaux
pour les affecter aux missions prévues dans la présente section.

CHAPITRE V. - Du recours

Art. 69 et 70. (...)

Art. 71. Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du
travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son
égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes
auxquels le conseil a délégué des attributions.

Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler,
sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception
de la demande.

Le recours doit être introduit dans le mois soit de la date de dépôt à
la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit de la date de
l'accusé de réception de la décision, soit de la date d'expiration du
délai prévu à l'alinéa précédent.

Le recours n'est pas suspensif.

Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le
tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'aide
sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous
réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre
centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril
1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres
publics d'aide sociale.

Art. 72 à 74. (...)

CHAPITRE VI. - De l'administration du centre public d'aide sociale

Section 1re. - De la gestion des biens

Art. 75. Les biens des centres publics d'aide sociale sont régis et
administrés dans la forme déterminée par la loi pour les biens
communaux, sous la réserve des dispositions suivantes.

Art. 76. L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les
autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation
pour cause d'utilité publique.

Art. 77. (...)

Art. 78. Le Gouvernement peut, après avis du collège des bourgmestre et
échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre les
expropriations pour cause d'utilité publique.

Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour
compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre a
son siège, ainsi que le bourgmestre de la commune desservie par le
centre, sont compétents pour passer les actes en la matière.

). Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du
centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes
âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir
elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à
des participations dans des sociétés immobilières de service public.

Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des
participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport
avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le
fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les
dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une
association intercommunale.

(§2. Le centre public d'aide sociale peut également, en vue de
satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et
dans le cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie
importante de son action, décider de devenir membre d'une association
sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale, conformément
à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux
associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique,
constituées avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes morales
autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect des
conditions suivantes :

1° la délibération du conseil de l'aide sociale, accompagnée des statuts
de l'association sans but lucratif et d'un relevé des apports envisagés
au profit de l'association, est soumise à l'approbation du gouverneur;

2° les biens immobiliers, à savoir les terrains et immeubles appartenant
au centre, ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite de propriété;

3° les missions légales réservées au centre public d'aide sociale ne
peuvent être exercées par l'association sans but lucratif;

4° le centre public d'aide sociale doit être représenté au sein des
organes de l'association par des membres du conseil de l'aide sociale,
par le secrétaire ou par des agents qualifiés du centre. Les membres du
conseil de l'aide sociale sont élus en un seul tour de scrutin;

5° le centre public d'aide sociale dispose, en cas d'intervention
financière du centre, du pouvoir de contrôler les pièces justificatives
permettant de vérifier sur place l'utilisation des interventions
financières du centre pour l'accomplissement des missions confiées par
le centre;

6° le rapport annuel, le budget et les comptes de l'association sont
transmis chaque année au conseil de l'aide sociale.

Le receveur du centre public d'aide sociale doit également recevoir un
exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie
conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des
engagements financiers de l'association à l'égard du centre.

Le centre public d'aide sociale peut également participer à une société
à finalité sociale.

Dans ce cas, les conditions de la participation à une association sans
but lucratif fixées par le présent paragraphe sont, mutatis mutandis,
d'application.

§3. Pour les activités hospitalières, le centre public d'aide sociale
peut, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, décider de
devenir membre d'une association sans but lucratif ayant pour objet :

a. soit une mission de coordination, de prévention, d'étude ou d'aide à
la gestion;

b. soit la création, l'acquisition ou la gestion d'un appareillage lourd
ou de services médico-techniques lourds dans le cadre d'une association
au sens de l'article 69, 3° de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7
août 1987, en vue d'établir un groupement ou une association de
collaboration;

c. soit la rationalisation de l'offre d'équipements et de services
hospitaliers d'hôpitaux publics et privés dans le cadre d'un groupement
au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7
août 1987.

Outre les conditions de participation visées au §2, 2°, 3° et 5°, sont
d'application les conditions suivantes :

1° la délibération, accompagnée des statuts de l'association et d'un
relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à
l'approbation du conseil communal et du Gouvernement;

2° le centre public d'aide sociale est représenté auprès des différents
organes de l'association par des membres du comité de gestion de
l'hôpital et des personnes exerçant une fonction de direction au sein de
l'hôpital. Les membres du comité de gestion de l'hôpital avec voix
délibérative qui siègent au sein des organes de l'association sans but
lucratif sont élus par le conseil de l'aide sociale en seul tour de
scrutin;

).

Art. 80. Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide
sociale sont soumis à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.

S'il y a eu opposition, la décision du conseil de l'aide sociale est
notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante,
dans les huit jours de sa date.

Toute réclamation est faite, au plus tard, dans les trente jours qui
suivent cette notification.

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Gouvernement sur
l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées
provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet
1931.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs
des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres
publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et
dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale,
recevoir des dons manuels.

Art. 81. Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés
particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux
centres publics d'aide sociale par voie d'enchères publiques ou de gré à
gré.

Art. 82 et 83. (...)

Art. 84. §1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation
des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les
conditions.

§2. Le conseil de l'aide sociale engage la procédure et attribue le
marché.

) peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent pour les marchés
relatifs à la gestion journalière du centre, dans les limites des
crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

).  Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui prend
acte, lors de sa prochaine séance.

L'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services,
subsidiés par l'Etat, ou pour compte de l'Etat, est toutefois soumise à
l'approbation du Ministre qui octroie le subside.

Art. 85. (...)

Section 2. - De la gestion budgétaire et financière

Art. 86. (L'exercice financier du centre public d'aide sociale
correspond à l'année civile.  Sont seuls considérés comme appartenant à
un exercice, les droits acquis au centre et les engagements pris à
l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice
au cours duquel ils sont soldés.

).

).

(Lorsque les règles de comptabilité communale auxquelles le présent
article se réfère attribuent une compétence au conseil communal,
celle-ci est exercée par le conseil de l'aide sociale.

).

Cet article a été exécuté par :

:

).

Art. 88. (§1er. Pour l'exercice suivant, le conseil de l'aide sociale
arrête chaque année le budget des dépenses et des recettes du centre et,
sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le budget de chaque
hôpital dépendant du centre. Une note de politique générale ainsi qu'un
rapport reprenant le rapport visé à l'article 26bis, §5, un rapport
concernant la politique hospitalière et les objectifs et synergies
possibles dans le domaine hospitalier sont annexés à ces budgets.

Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans un délai de 40 jours à
compter de la notification de la proposition du comité de gestion, à
défaut de quoi, le conseil est réputé avoir approuvé ladite proposition.

Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets toutes les
dépenses obligatoires que des dispositions législatives ou
réglementaires mettent à la charge du centre public d'aide sociale et
spécialement les traitements et pensions du président, du secrétaire, du
receveur et des membres du personnel, les dépenses d'aide sociale,
l'abonnement au Moniteur belge et au mémorial administratif, les dettes
du centre liquides et exigibles et celles résultant de condamnations
judiciaires exécutoires, les frais de bureau, l'entretien des bâtiments
et les loyers des immeubles occupés par le centre et les frais afférents
à la comptabilité du centre.

).

Ces budgets sont soumis, avant le 15 septembre de l'année précédant
l'exercice, à l'approbation du conseil communal.

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances
du conseil communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite
l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du conseil
communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours
francs avant celle-ci par le collège des bourgmestres et échevins.

La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours
à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune, à défaut
de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.

Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En
cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est
soumis, par les soins du centre avant le 15 novembre de la même année, à
l'approbation de la députation permanente.

Le conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'aide
sociale communal et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des
prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer,
les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

).

§2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés
ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de
l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera
soumise aux approbations prévues au §1er.

(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident,
le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège
des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter
sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de
celui-ci.

En ce qui concerne le paiement du minimum de moyens d'existence ou d'une
aide sociale individuelle accordée sous forme d'aide financière et dans
le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident à un
demandeur d'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence, l'organe
compétent qui a pris la décision d'accorder l'aide use de la même
faculté qu'à l'alinéa précédent, sans devoir solliciter l'autorisation
du collège des bourgmestre et échevins.

).

), ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative
et justificative y afférente établis par le centre public d'aide sociale
seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept
jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront
discutés.

§4. A défaut par le conseil d'aide sociale d'arrêter les budgets ou de
pourvoir à une modification des budgets qui s'avère nécessaire soit pour
faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du
centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à
l'article 113.

Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter les budgets du centre
dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins
peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet
d'arrêter les budgets dans les deux mois de la mise en demeure, le
conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et
arrêter les budgets du centre en lieu et place du conseil de l'aide
sociale. Ces budgets sont notifiés par le conseil communal au conseil de
l'aide sociale et soumis à l'approbation de la députation permanente,
qui est dotée de la même compétence que celle visée au §1er, alinéa 7.

Art. 89. Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de
l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par
celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin. Au cours de
la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le
président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au
cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des
prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et
l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la
loi du 7 août 1974 instituant un droit à un minimum de moyens
d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge
des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. Le rapport
annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les
comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept
jours francs avant la séance.

Les comptes arrêtés par le conseil sont soumis au plus tard le 1er juin
qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal.
Le rapport annuel est communiqué au conseil communal à titre de
commentaire des comptes.

La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la
réception des comptes, à défaut de quoi le conseil communal est censé
avoir donné son approbation.

En cas d'improbation par le conseil communal, les comptes accompagnés de
la délibération du conseil, sont soumis par les soins du centre, avant
le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation
permanence qui arrête définitivement les comptes. La vérification des
pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait
sur place.

Art. 90. I.e conseil de l'aide sociale et le consei1 communal peuvent se
pourvoir auprès du Gouvernement contre les décisions de la députation
permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être
introduit dans les trente jours de la notification de la décision
querellée.

Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Gouvernement contre
les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son
recours doit être introduit dans les dix jours après la date de la
décision qui en fait l'objet.

Les recours doivent être notifiés par le réclamant à la députation
permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.

L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quarante
jours à compter du jour qui suit celui où le recours et les documents y
afférents ont été reçus. A défaut d'arrêté dans ce délai, la décision
querellée de la députation permanente sera exécutoire.

).

Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception
des dépenses prélevées d'office.

Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire
dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le
conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de
crédits au sein d une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le
montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés
en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.

Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents
articles qui ont la même nature économique dans un même code
fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers
chiffres du code économique.

§2. (Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont
grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en
faveur des créanciers du centre, la partie d'allocation nécessaire pour
solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du
conseil de l'aide qui sera annexée au compte de l'exercice clos.

).

).

) est tenu , sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le
montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de
contrainte, conformément à l'article 46, §1er, dernier alinéa.

Article. 93. (§1er. Le conseil de l'aide sociale ou ceux de ses membres
qu'il désigne à cette fin vérifie l'encaisse du receveur local au moins
une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui
mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est
signé par le receveur et les membres du conseil de l'aide sociale qui
ont procédé à la vérification.

Le procès-verbal, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, est
communiqué au conseil de l'aide sociale et au collège des bourgmestres
et échevins.

Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques,
celles-ci sont vérifiées simultanément.

§2. Le receveur local signale immédiatement au conseil de l'aide sociale
tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au
§1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès verbal de la vérification est complété par l'exposé des
circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit
notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes
définitivement arrêtés, le conseil de l'aide sociale invite le receveur,
par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente
dans la caisse du centre public d'aide sociale.

Dans le cas visé au §2, l'invitation doit être précédée par une décision
du conseil de l'aide sociale établissant si et dans quelle mesure le
receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant
le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une
expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est
faite de payer.

§4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur
peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est
suspensif de l'exécution.

La députation permanente statue en tant que juridiction administrative
sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du
déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Gouvernement
règle la procédure.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit
résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors
qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, §1er, alinéa 1er.

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de
certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres
du conseil de l'aide social ou de l'organe compétent qui auraient
irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision
leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation
permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision de la députation permanente n'est, dans tous les cas,
exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès
du Conseil d'Etat. Si à ce moment, le receveur ne s'est pas exécuté
volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour
le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu
toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

).

Section 3. - De la gestion distincte des services et établissements

Art. 94. §1er. Le Gouvernement peut arrêter pour certains services et
établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines
règles en matière de gestion distincte de tenue des inventaires et de
tenue de la comptabilité.

§2. (L'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale est géré par
un comité de gestion présidé de plein droit par le président du conseil
de l'aide sociale ou par le membre du conseil qui le remplace.

Outre le président, le comité de gestion est composé de cinq membres du
conseil de l'aide sociale. Il désigne en son sein un vice-président dont
les compétences sont définies par le règlement d'ordre intérieur. En cas
de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire du centre, le directeur de l'hôpital, le médecin en chef,
le chef du département infirmier, le trésorier et le comptable siègent
avec voix consultative au comité de gestion.

Le bourgmestre ou le membre du collège qu'il désigne et une personne
désignée en fonction de ses compétences en matière de gestion
hospitalière par le collège des bourgmestre et échevins, participent
avec voix consultative aux séances du comité de gestion.

Le comité de gestion peut convoquer à des réunions d'autres personnes
occupées ou non à l'hôpital, afin d'y être entendues en tant qu'experts
en certaines matières. Elles quitteront la salle avant chaque vote ou
avant que le comité ne prenne une décision.

Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil suivant
les règles déterminées par l'article 27, §3, alinéas 4, 5, 6 et 7, pour
l'élection des membres du bureau permanent.

).

§3. (Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui concerne
l'hôpital sauf les matières suivantes qui sont réglées par le conseil de
l'aide sociale :

- le budget et les modifications budgétaires;

- les comptes;

- l'élaboration d'un plan de gestion pour l'hôpital;

- le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du personnel de
l'hôpital;

- le règlement de travail applicable au personnel contractuel de
l'hôpital;

- la nomination, à titre définitif, la promotion, les sanctions
disciplinaires et la mise en disponibilité des membres du personnel de
l'hôpital;

- le règlement général régissant les rapports juridiques entre l'hôpital
et les médecins;

- l'engagement sous contrat ou le licenciement des membres du personnel
qui siègent avec voix consultative au sein du comité de gestion;

- l'adhésion à une association réglée par le chapitre XII de la loi du 8
juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou à une
intercommunale;

- l'aliénation et l'acquisition de biens immobiliers;

- la création de nouveaux services et l'extension des structures
existantes dans le cadre de l'hôpital;

- le recours au Conseil d'Etat et les instances en justice;

- les expropriations;

- les donations et legs;

- la création et l'adhésion à une association sans but lucratif
conformément à l'article 79, §3;

- la cession directe ou indirecte d'activité hospitalière et
l'acquisition ou la cession de lits d'hôpitaux;

- la désignation d'un receveur spécial pour l'hôpital;

- la fixation du cautionnement du receveur spécial.

Sous réserve de l'article 88, §1er, le conseil de l'aide sociale ne peut
prendre les décisions visées à l'alinéa 1er que moyennant l'avis du
comité de gestion de l'hôpital.

Si le comité de gestion n'a pas notifié d'avis dans les deux mois à
dater du jour où il a été saisi du dossier, la procédure peut être
poursuivie sans son avis.

).

§4. (Sous l'autorité du comité de gestion, le directeur de l'hôpital
instruit les affaires, dirige les travaux de l'administration et assure
la gestion journalière de l'hôpital et a la garde des archives de
l'hôpital.  Il est le chef du personnel de l'hôpital sans préjudice des
attributions du secrétaire dans l'instruction des dossiers relevant de
la compétence du conseil de l'aide sociale.

Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité
de gestion de l'hôpital.  Il est responsable de l'insertion des
procès-verbaux de ces réunions et des délibérations du comité de gestion
dans les registres tenus à cet effet.

Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le
directeur.

Le directeur est responsable de ses actes devant le comité de gestion.

Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe
compétent, le directeur fait établir les mandats de paiement et les
états de recouvrement.  Ils sont signés par le président et par le
directeur. Le directeur élabore les avant-projets de budget de
l'hôpital.

Le directeur est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont
données par le président et le conseil de l'aide sociale ou par le
comité de gestion en fonction de leurs compétences respectives.

Le directeur collabore étroitement avec les responsables des divers
aspects de l'activité hospitalière ainsi qu'avec les responsables des
activités du centre public d'aide sociale.

Le comité de gestion peut déléguer des attributions bien définies au
directeur et aux personnes chargées par lui de la direction générale
journalière de l'activité de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut
toutefois être retiré à tout moment en tout ou en partie.

Le directeur de l'hôpital peut déléguer sa signature moyennant
approbation du comité de gestion.

).

)

§5. (Sauf désignation par le conseil de l'aide sociale d'un receveur
spécial, la fonction de trésorier de l'hôpital est exercée par le
receveur du centre public d'aide sociale.

Les recettes et les dépenses de l'hôpital sont effectuées par le
trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion de
l'hôpital.

En ce qui concerne les activités à l'hôpital, le trésorier est soumis,
dans le respect des dispositions légales relatives à sa responsabilité,
à l'autorité du comité de gestion.

Les dispositions applicables au receveur en ce qui concerne le
cautionnement, le remplacement en cas d'absence, le compte de fin de
gestion et le déficit de caisse ainsi que les articles 92 et 115 sont
applicables au trésorier.

).

).

§7. Le Gouvernement peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent
d'une association intercommunale ou d'une association établie
conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement
similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide
sociale.

§8. Le comité de gestion visé au §2, gère aussi conformément aux §3 à 6,
la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour
l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à
l'article 5, §1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation
sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce
cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que
le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux
de l'hôpital.

§9. (La gestion de l''hôpital dépendant d'un centre public d'aide
sociale peut faire l''objet d'un contrat de gestion conclu par le centre
et la commune après concertation avec le comité de gestion et après avis
du conseil médical et du comité de concertation syndicale.

Le contrat de gestion est conclu pour la durée de l'exercice des mandats
des conseillers de l'aide sociale suite au renouvellement complet de
celui-ci. Il peut être amendé selon la même procédure que celle prévue
pour son adoption.

Le contrat de gestion règle :

a. les missions attendues de l'hôpital et les tâches que l'hôpital
assure en vue de l'exécution de ses missions de service public, et ce,
sans qu'il puisse être dérogé aux missions qu'il doit accomplir en
application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'aide sociale;

b. les modalités garantissant l'exercice d'une médecine de qualité, au
meilleur coût, en ce compris les limites de tarification éventuelle des
services offerts à toute personne indépendamment du niveau de ses
revenus, de ses conditions d'assurabilité, de ses origines et de ses
convictions philosophiques;

c. les modalités d'information des patients quant aux tarifs pratiqués
ainsi que les garanties de leur respect;

d. la fixation des objectifs budgétaires;

e. l'organisation des services communs avec les autres services du
centre public d'aide sociale et/ou de la commune;

f. les objectifs à réaliser en matière d'équilibre financier et les
modalités complémentaires d'information du centre public d'aide sociale
et de la commune, notamment ce qui concerne le budget et les comptes de
l'hôpital;

).

§10. (Le budget de l'hôpital doit être en équilibre financier. A défaut,
un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté au plus tard
dans les six mois de l'approbation du budget de l'hôpital par les
autorités communales.

Ce plan de gestion est arrêté par le conseil de l'aide sociale après
avis du comité de gestion et approuvé par le conseil communal. Il
contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou
maintenir l'équilibre financier, en ce compris les mesures de contrôle
et de suivi pour sa bonne exécution.

Toutefois,  par décision motivée et dans les limites fixées par le
Gouvernement, le conseil communal peut dispenser le conseil de 1'aide
sociale d'établir un tel plan.

Si l'intervention du centre régionale d'aide aux communes est sollicité
par la commune, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le
Gouvernement. Il est approuvé par le conseil communal et le
Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la
même procédure.

).

Art. 95. Les centres publics d'aide sociale peuvent décider, pour leurs
biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière
distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains
de la commune siège du centre.

), lui sont applicables.

CHAPITRE VII. - Du remboursement, par les particuliers, des frais de
l'aide sociale

Art. 97. Pour l'application des dispositions du chapitre VII, il y a
lieu d'entendre par « frais de l'aide sociale » :

1. les paiements en espèces;

2. le coût des aides octroyées en nature;

3. les frais d'hospitalisation;

4. les frais d'hébergement y compris ceux exposés dans les
établissements du centre;

5. les frais calculés suivant les tarifs généraux préétablis.

Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête ainsi que le coût des
prestations du centre visées à l'article 60, §§1er, 2 et 4.

(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux frais exposés par le C.P.A.S.
dans le cadre de la médiation de dettes, en application de la loi
relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente
de gré à gré des biens immeubles saisis - Loi du 5 juillet 1998, art.
18).

Art. 98. §1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions
légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en
tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du
bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.

Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d'un argent de
poche, dont le montant est fixé par le centre.

En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part
du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que
soit la situation financière de l'intéressé.

§2. Le centre public d'aide sociale poursuit également en vertu d'un
droit propre, le remboursement des frais de l'aide sociale :

- à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce, à
concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée;

- à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie
qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide.

Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite cl une infraction,
l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que
l'action publique.

Art. 99. §1er. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en
vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de
laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide
sociale, celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide
jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant
compte des minima exonérés.

§2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre public
d'aide sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre
allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant
de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire
peut prétendre.

Art. 100. §1er. Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un
bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, donne lieu,
contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement des
frais y afférents exposés par le centre public d'aide sociale durant les
cinq dernières années précédant le décès mais jusqu'à concurrence
seulement de l'actif de la succession.

§2. Les biens meubles, tels que notamment l'argent comptant, les bijoux
et autres objets, apportés par les malades et par les pensionnaires
décédés dans les établissements du centre et qui y ont été traités ou
hébergés, totalement ou partiellement à la charge de ce dernier, sont
conservés par le centre pendant trois ans à dater du décès.

§3. Les héritiers et légataires des malades et des pensionnaires, dont
les frais de traitement et d'entretien ont été acquittés, peuvent
exercer leurs droits sur tous les effets visés au §2.

§4. En cas de déshérence ou si les effets visés au §2, apportés au
centre n'ont pas été réclamés dans les trois ans du décès, ces biens
appartiennent de plein droit au centre.

A l'expiration du délai susvisé, les mêmes biens meubles délaissés par
une personne décédée, pour le compte de laquelle le centre a été chargé
par le juge de paix de vider les lieux loués qu'elle occupait avant son
décès, appartiennent au centre.

Art. 100bis. §1er. Le Roi peut fixer des règles et des conditions
concernant :

a) le calcul des frais de l'aide sociale visés aux points 2°, 4° et 5°
de l'article 97;

b) la fixation de la contribution du bénéficiaire telle qu'elle est
prévue à l'article 98, §1er;

c) la poursuite du remboursement auprès du bénéficiaire de ceux qui
doivent des aliments ou des débiteurs conformément à l'article 98, §2,
et à l'article 99, §1er.

§2. Le centre public d'aide sociale ne peut renoncer à la fixation de la
contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés
aux articles 98, 99 et l00 que par une décision individuelle et pour des
raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.

Le centre public ne doit pas récupérer si les coûts ou les démarches
inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.

Art. 101. Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti
par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque
appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.

Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.

A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement
de la créance. cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout
temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès,
elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la
loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que
les héritiers ou légataires doivent être déterminés dans les bordereaux
à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est
désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son
décès.

Sauf si le conseil de l'aide sociale décide qu'il n'y a pas lieu de
procéder à l'inscription de l'hypothèque légale, cette inscription est
requise par le receveur du centre pour le montant à fixer par lui; les
immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés
individuellement dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de
l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que
de leur indication cadastrale.

L'inscription est radiée ou réduite et le rang cédé, du consentement du
receveur susvisé. La requête établie à cet effet par ce dernier et
déposée au bureau du conservateur des hypothèques constitue l'acte
authentique visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du 16
décembre 1851 .

Les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la radiation et à
la cession de rang sont à la charge du centre public d'aide sociale
intéressé.

Art. 102. L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se
prescrit conformément à l'article 2977 du Code civil.

L'action prévue à l'article 98, §2, dernier alinéa, se prescrit
conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878
contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

L'action prévue à l'article 100, §1er, se prescrit par trois ans à dater
du décès du bénéficiaire.

Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit
par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception.

Art. 103. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants
confiés à un centre public d'aide sociale ou placés sous sa tutelle,
peuvent être perçus jusqu au départ de ces enfants, au profit de ce
centre à concurrence des frais exposés.

Art. 104. §1er. Si l'enfant confié à un centre public d'aide sociale ou
placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se
présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé
en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du
ministère public.

Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter
les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à
peine de prescription, dans les trois ans du décès de l'enfant.

§2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus
d'indemniser le centre public d'aide sociale, jusqu'à concurrence de
l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant
décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve
de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période.

L'action du centre public d'aide sociale se prescrit par trois ans à
dater du décès de l'enfant.

CHAPITRE VIII. - Du financement

Art. 105. Après répartition du Fonds des Communes entre les Régions, une
partie du Fonds attribuée à chacune des régions est destinée, sous la
dénomination de « Fonds spécial de l'aide sociale », à être répartie
entre les centres publics d'aide sociale de la région.

Chaque exécutif régional fixe, pour sa Région, le pourcentage à
attribuer au Fonds spécial. En outre, le Gouvernement de la Région
wallonne fixe les pourcentages à attribuer respectivement au Fonds
spécial pour la Communauté française et au Fonds spécial pour la
Communauté germanophone; toutefois, la somme accordée au Fonds spécial
pour la Communauté germanophone ne pourra jamais être inférieure à celle
qui lui a été attribuée en 1980, adaptée en fonction du taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

Les critères objectifs de répartition de ces pourcentages sont
déterminés par :

1° l'Exécutif flamand, pour les centres publics d'aide sociale de la
Région flamande;

2° le Gouvernement de la Région wallonne depuis 1.1.94, pour les centres
publics d'aide sociale de la Région wallonne.

Toutefois, pour les centres publics d'aide sociale situés dans une des
communes de la Région de langue allemande, telle qu'elle est définie à
l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, les critères objectifs de répartition
sont déterminés par l'exécutif de la Communauté germanophone;

3°. l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, pour les centres publics d'aide sociale situés dans
ce territoire.


Art. 106. §1er. Lorsque le centre public d'aide sociale ne dispose pas
de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de
l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la
commune.

§2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le
budget du centre.

Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée,
est inscrite dans les dépenses du budget communal. La dotation est payée
au centre par tranches mensuelles.

Art. 107. (Par dérogation aux dispositions de l'article 46, §1er,
peuvent être versés directement à la société anonyme « Crédit communal
de Belgique » pour être portés aux comptes respectifs des centres
bénéficiaires :

1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi ou
le décret, au profit des centres publics d'aide sociale;

2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, en
général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la
Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, les
provinces et les communes.

).

CHAPITRE IX. - De la tutelle administrative

)

Art. 108. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions dispose
d'un service d'inspection qui est chargé de la surveillance et du
contrôle du fonctionnement des centres publics d'aide sociale et des
divers services et établissements qui en relèvent.

A cette fin, les inspecteurs ont notamment le droit de visiter ces
services et établissements et, en général, d'obtenir tous les
renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur
tâche.

Ils conseillent les centres dans tous les problèmes relatifs à
l'accomplissement de leur mission.

Art. 109. Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, chargé
de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale. Cette
surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège,
de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans
déplacement, de toute pièce et de tout document à l'exception des
dossiers d'aide individuelle et de récupération et de veiller à ce que
les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des
donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement
établies. Le membre délégué par le collège est tenu au secret.

Art. 110. L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son
autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un
centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenue
de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le
délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis
un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation
requises.

A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci est de quarante jours
à partir du jour où l'acte a été reçu par l'autorité compétente;
cependant, cette dernière peut proroger de quarante jours le délai
initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut
statuer que dans les limites du délai prorogé.

Art. 110bis. Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de
départ d'un délai imparti à l'autorité de tutelle, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance d'un délai imparti à l'autorité de tutelle est
compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un
dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour
ouvrable suivant.

On entend par jour férié au sens du présent décret les jours suivants :
le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de
Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et
15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par
décret ou par arrêté du Gouvernement.

(Section 2. - De la tutelle générale sur les centres publics d'aide
sociale

)

).

Sans préjudice de l'obligation de transmettre au gouverneur de province
les délibérations soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une
autorité de tutelle autre qu'une autorité communale et du droit
d'évocation du gouverneur de toute délibération, le Gouvernement
détermine les décisions des organes du Centre public d'aide sociale qui
doivent être transmises au gouverneur.

La transmission des décisions aux autorités de tutelle se fait dans les
quinze jours de leur adoption par les organes du centre public d'aide
sociale.

§2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé,
suspendre l'exécution de toute décision, visée au §1er, qui nuit à
l'intérêt communal et, notamment. aux intérêts financiers de la commune.

Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut
cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente
loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des
autorités de tutelle.

Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer
son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux
autorités de tutelle.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la
réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de
suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation
permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut
également être retiré.

Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est
transmise au collège des bourgmestre et échevins, au Gouverneur et à la
députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours,
l'annuler par un arrêté motivé.

Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est
levée sans préjudice de l'application des dispositions du §3 du présent
article.

)

§3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de
l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse
l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la
réception de l'acte au Gouvernement provincial; il est immédiatement
notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut
justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également
être retiré.

Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.

Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation
permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée
conformément au §2, alinéa 5, du présent article.

Art. 112. Le Gouvernement et, pour les centres publics d'aide sociale
dont le ressort compte, d'après le dernier recensement décennal, moins
de vingt mille habitants, le gouverneur| peuvent par un arrêté motivé,
annuler l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi
ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la
réception de l'acte au Gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans
les quarante jours de l'approbation de l'acte ou de la réception au
Gouvernement provincial de l'acte par lequel le conseil de l'aide
sociale a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au
mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans
préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le
Gouvernement dans le délai d un mois à compter du jour où une expédition
a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.

Le Centre public d'aide sociale ou toute personne intéressée peut
introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la
notification de l'arrêté d'annulation du gouverneur. Dans ce cas, la
décision du Gouvernement est notifiée aux intéressés dans les quarante
jours de la réception du recours. Le Gouvernement peut proroger ce délai
par un délai de même durée.

Après l'expiration de ces délais, les actes du centre public d'aide
sociale ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par
le pouvoir législatif.

(Art. 112bis. Par dérogation aux articles 111 et 112, les délibérations
relatives à l'hôpital prises par le conseil de l'aide sociale, le comité
de gestion ou par l'autorité ayant reçu délégation et qui ne sont pas
soumises à une mesure de tutelle spéciale sont soumises à tutelle de
suspension du collège des bourgmestre et échevins et d'annulation du
Gouvernement.

A cette fin, doivent être transmis simultanément au collège des
bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les quinze jours de leur
adoption les procès-verbaux approuvés des séances du conseil de l'aide
sociale et du comité de gestion ainsi que la liste des décisions prises
par l'autorité ayant reçu délégation.

Les délibérations y visées peuvent être réclamées par le collège des
bourgmestre et échevins et le Gouvernement dans un délai de 30 jours.

Toute décision transmise à la demande du collège des bourgmestre et
échevins est adressée simultanément au Gouvernement. Le collège des
bourgmestre et échevins dispose d'un délai de 10 jours à dater de la
réception de la délibération pour notifier au conseil de l'aide sociale
et au comité de gestion ou à l'autorité ayant reçu délégation et au
Gouvernement, la suspension pour contrariété à l'intérêt communal et,
notamment aux intérêts financiers de la commune.

En cas de suspension, le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion
ou l'autorité ayant reçu délégation peuvent, soit justifier l'acte
suspendu auprès du collège des bourgmestres et échevins, soit le
retirer.

Si le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité
ayant reçu délégation maintient sa décision, celle-ci est transmise au
Gouvernement par le collège des bourgmestre et échevins.

L'arrêté d'annulation pris par le Gouvernement pour violation de la loi
ou contrariété à l'intérêt général doit être notifié dans les 40 jours à
dater de la réception, soit de la décision par laquelle le conseil de
l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation
justifie le maintien de l'acte, soit à dater de l'expiration du délai de
10 jours imposé au collège des bourgmestre et échevins pour suspendre,
soit à dater de la réception de la décision évoquée par le Gouvernement.

A défaut, la délibération peut sortir ses effets.

La tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins visée à
l'alinéa 4 n'est pas applicable aux hôpitaux qui dépendent d'un centre
public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à
l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.

).

)

Art. 113. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la
correspondance, le gouverneur peut charger un ou plusieurs commissaires
de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du
conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de
satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les
renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les
mesures prescrites par les lois et règlements généraux.

.

La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de
contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du
gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Gouvernement.

CHAPITRE X. - Du contentieux et des actions judiciaires

)   sont notifiées par ses soins au centre public d'aide sociale et au
collège des bourgmestre et échevins intéressés.

Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du
centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application
de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et
échevins intéressé.

Un recours au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est
ouvert au centre et au collège des bourgmestre et échevins contre les
décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite
susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les
quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux
premiers alinéas du présent article a été reçue.

Le Ministre doit statuer dans le délai de quarante jours de la
notification du recours.

Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise
avant son expiration.

A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits, la
décision du centre public d'aide sociale est exécutoire.

Art. 115. §1er. (...)

§2. Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en
demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, §1er,
ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des
frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du
conseil de l'aide sociale, au nom du centre, poursuites et diligences du
receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article 96.

En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes
visés dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que,
sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le
receveur intérimaire; à défaut, le conseil de l'aide sociale délègue un
fonctionnaire à cet effet.

CHAPITRE XI. - Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service
d'étude

Art. 116. Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans
ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner
des avis au Ministre sur toutes les matières le concernant, relatives à
la politique de l'aide sociale.

Le Gouvernement règle l'organisation et les attributions de ce conseil.

Art. 117. Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions
comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement
l'activité des centres publics d'aide sociale en vue de dégager des
critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi.

Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins
sociaux, de répertorier les organismes et 'uvres d'aide sociale et d'en
tenir à jour une documentation à la disposition des centres publics
d'aide sociale et de chacun qui en fait la demande.

CHAPITRE XII. - Des associations

Art. 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des
tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association
avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, avec
d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que
celles qui ont un but lucratif.

Art. 119. La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de
constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de
l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux
concernés, et à celle de la ou des députation(s) permanente(s)
compétentes(s).

La décision de la députation permanente est susceptible de recours selon
la procédure prévue à l'article 90.

La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à
l'approbation du conseil communal concerné.

Art. 120. Les statuts de l'association mentionnent :

);

2° l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3° la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs
engagements et de leurs cotisations;

4° les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;

5° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale,
ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à
la connaissance de ses membres et des tiers;

6° les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la
communication des documents soumis à l'assemblée générale;

7° les attributions du conseil d'administration, le mode de nomination
et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des
administrateurs;

8° les règles financières et comptables pour autant qu elles ne sont pas
prévues par la loi;

9° les règles à suivre pour modifier les statuts;

10° la destination du patrimoine de l'association dans le cas où
celle-ci serait dissoute.

Les statuts sont constatés dans un acte authentique.

Art. 121. L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut
notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide
sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et
legs ainsi que contracter des emprunts.

).

Art. 121bis. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres
pièces qui émanent de l'association, mentionnent sa dénomination,
précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres : «
Association régie par la loi du 8 juillet 1976 ».

Art. 122. Les dispositions des articles 119, 120 et 134 sont
d'application pour les modifications des statuts.

Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs
obligations ou une diminution de leurs droits dans l'association doit,
au préalable, recevoir leur agrément.

Art. 123. En cas de modification des objets en vue desquels
l'association est formée, tout associé peut se retirer de l'association
en adressant sa démission au conseil d'administration.

Il recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de
la démission, de l'apport qu'il a éventuellement fait à l'association.
Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il
a versées.

Art. 124. Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les
organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide
sociale.

Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées
par l'article 27, §3, pour l'élection des membres du bureau permanent.

Art. 125. Quelle que soit la proportion des apports des divers associés,
les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix
dans les différents organes d'administration et de gestion de
l'association.

Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital
ou d'une partie d'un hôpital, les personnes de droit public disposent de
la moitié au moins des voix dans les différents organes d'administration
et de gestion de l'association.

Si les associés autres que les personnes de droit public disposent de la
moitié des voix dans les différents organes d'administration et de
gestion de l'association, 50% au maximum du déficit constaté dans les
comptes de gestion de l'hôpital peuvent être couverts, conformément aux
dispositions de l'article 13, §2bis, de la loi du 23 décembre 1963 sur
les hôpitaux.

Art. 126. (§1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et
de l'article 94, §7, les associations sont administrées conformément à
leurs règles statutaires.

§2. Les délibérations des associations sont soumises à une tutelle
d'approbation du Gouvernement lorsque la délibération porte sur les
dispositions générales en matière de personnel, les comptes annuels, la
composition du conseil d'administration et de ses organes restreints, le
rééchelonnement d'emprunt souscrits et les garanties d'emprunts.

Les délibérations des associations soumises à approbation sont
transmises au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.

Le Gouvernement dispose d'un délai de 40 jours à dater de leur réception
pour en modifier l'approbation ou l'improbation.

Le Gouvernement peut proroger de 40 jours le délai initial si, avant
l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer dans les
limites du délai imparti.

A défaut de notification dans ce délai, la délibération est censée avoir
été approuvée.

L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi ou
lésion de l'intérêt général.

Sont considérés comme contraires à l'intérêt général, les actes violant
les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la
politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure.

§3. Les délibérations non visées au §2 sont soumises à une tutelle
d'annulation du Gouvernement sur recours pour violation de la loi.

Le recours doit émaner d'associés représentant au moins un tiers des
parts sociales ou de membres du personnel de l'association.

Pour être recevable, le recours doit être adressé au Gouvernement, par
pli recommandé à la poste, dans les 10 jours de l'adoption de l'acte
s'il émane d'associés ou dans les 10 jours de sa notification s'il émane
d'un membre du personnel intéressé et être revêtu de la signature de
chaque associé ou de chaque membre du personnel concerné.

Dans les deux jours de la réception du recours, le Gouvernement en
accuse réception et le notifie simultanément à l'association en
l'invitant à lui adresser dans les dix jours l'acte accompagné de ses
pièces justificatives.

A défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives
dans le délai requis, les frais avancés par le recours sont présumés
exacts et le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre sa décision
commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce
délai.

Le Gouvernement peut annuler l'acte dont recours dans les vingt jours de
la réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives, s'il est
communiqué dans le délai visé à l'alinéa 4 ou, à défaut, dans les vingt
jours à dater du premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce
délai.

Le Gouvernement peut annuler partiellement l'acte qui lui est soumis
dans le cas où les diverses dispositions qu'il contient sont sans lien
réciproque de connexité.

A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.

§4. L'hôpital géré par une association doit être en équilibre financier.
A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté,
sauf décision motivée de l'organe compétent de l'association. Il
contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou
maintenir l'équilibre financier.

Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée
par la ou les communes associées ou les communes dont les centres
publics d'aide sociale sont associés, ce plan est établi suivant les
modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par les communes
et les centres publics d'aide sociale associés, les communes dont le
centre public d'aide sociale est associé et le Gouvernement. Toute
modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.

Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté
dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un.
Dans ce cas, l'association peut être assistée par un expert hospitalier
nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux
qualifications arrêtées par le Gouvernement.

§5. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la
correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs
commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des
membres du conseil d'administration ou des agents de l'association en
retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les
renseignements ou observations demandés ou de mettre à exécution les
mesures prescrites par les lois et règlements généraux.

).

). La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la
qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.

Art. 127. §1er. Les décisions des associations susvisées sont
susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions
et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente
loi.

§2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les
particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux
associations visées par le présent chapitre.

Art. 128. §1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§2
et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au
même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux
mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application
aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où
l'association a son siège.

§2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait
partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être
repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont
transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité;
ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient
ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service
d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur
transfert.

Le Gouvernement fixe les règles générales destinées à établir
l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les
conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans
leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour
l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui
ont lieu en vertu du présent paragraphe.

A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel
intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, §2, statue sur toute
contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.

§3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un
associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même
situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et
droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre
définitif sont déterminées par le Gouvernement.

(§4. Lorsque l'association a pour objet la gestion d'un hôpital, elle
fixe les dispositions générales relatives au personnel de 1'hôpita1.

).

Art. 129. Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées
pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.

L'exercice financier cadre avec l'année civile.

Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation
et le compte de pertes et profits arrêtés le 31 décembre de chaque
année.

Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont
déterminées par le Gouvernement.

Art. 130. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses
préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se
limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises
dans leur gestion.

Art. 131. La durée de l'association ne peut excéder trente ans.

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé
par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au
préalable.

Une décision éventuelle de prorogation est soumise aux mêmes règles que
celles déterminées par l'article 119.

Art. 132. La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration
du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement
de tous les centres publics d'aide sociale qui en sont membres.

Cette décision est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par
l'article 119.

Art. 133. Le Gouvernement peut prononcer la dissolution de toute
association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le
réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses
obligations légales et statutaires.

Le Gouvernement peut également prononcer la dissolution de toute
association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée
aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires
imposées par la présente loi ou par le Gouvernement.

Art. 134. Les arrêtés d'approbation devenus définitifs relatifs aux
associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision
prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publiés par
extrait au Moniteur belge.

Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont publiés in
extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association.

Art. 135. A la dissolution de l'association, chaque centre public d'aide
sociale peut être autorisé par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses
attributions à racheter les biens situés sur son territoire selon les
dispositions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert.

A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus
publiquement, à moins qu'un autre associé de l'association ne décide de
les acquérir aux prix d'expertise.

CHAPITRE XIII. - Des dispositions transitoires, modificatives et
abrogatoires

Art. 136. Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance
publique aux centres publics d'aide sociale ne peut préjudicier aux
droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux
droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en
matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars
1925 organique de l'assistance publique.

Art. 137. Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 9 à
91 de la loi du 10 mars 1925 organique de 1'assistance Publique sont
dissous.

Leur solde éventuel est liquidé par la députation permanente sous forme
de subventions en faveur des centres publics d'aide sociale qui sont
situés dans la province intéressée et dont les ressources sont
insuffisantes.

Art. 138. Les offices d'identification institués en application de
l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dissous. Leurs actifs et
passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a
l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de
cette reprise.

Art. 139. Les règles relatives à la remise des biens et des archives des
commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale,
ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des
receveurs des commissions d'assistance publique sont déterminées par
arrêté royal.

Art. 140. La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est,
pour la première élection des membres du conseil de l'aide sociale,
également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont
investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui
ont exercé ce mandat antérieurement.

Art. 141. Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une
annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions
prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes
fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à
l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale
remplaçant ces commissions.

Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance
publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité
par le centre public d'aide sociale qui la remplace. Chacun des membres
de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, son statut
administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être
octroyés.

Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux
qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être
maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont
applicables en vue de sauvegarder leurs droits. A cet effet, il peut :

1° déroger :

a) aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions
publiques;

b) à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du
personnel ainsi que les conditions de recrutement et    d'avancement;

c) à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique,
de progrès social et de redressement financier en ce qui concerne l'âge
de la retraite;

d) à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel
communal;

2° autoriser les centres publics d'aide sociale à décider que certains
fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes
fonctions.

Art. 142. Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de
sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24
de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique,
bénéficiaient d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents
des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une
pension en cas de désignation comme président d'un conseil de l'aide
sociale.

Art. 143. Ne sont pas applicables au personnel des centres publics
d'aide sociale, les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du
21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés,
techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des
communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des
18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par 1'arrêté-loi du 10 janvier 1947.

Art. 144. L'article 16, 4° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées
le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante :

« 4° sur les recours visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique
des centres publics d'aide sociale ».

Art. 145. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°
64 du 30 novembre 1939 contenant le code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 10 juin 1947 :

1° dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947,
le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2° lorsque au moment de l'adoption, il était sous la tutelle de
l'assistance publique ou d'un centre public d'aide sociale, ou orphelin
d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique; ».

2° L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant :

« 4° les actes qui, par application de la loi organique des centres
publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux
centres publics locaux ou intercommunaux d'aide sociale ou aux
associations créées en vertu de la loi prérappelée, ou portent partage,
après dissolution ou division d'un centre public intercommunal d'aide
sociale ou d'une association susvisée ».

Art. 146. Dans l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 contenant le Code
des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à 1'article
521, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2
est remplacé par le texte suivant :

« 2° lorsque, au moment de l'adoption, il était sous la tutelle de
l'assistance publique ou d'un centre public d'aide sociale, ou orphelin
d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique ».

Art. 147. Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des
droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 591,
12°, est remplacé par le texte suivant :

« 12° les actes qui, par application de la loi organique des centres
publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux
centres publics locaux ou intercommunaux d'aide sociale ou aux
associations, créées en vertu de la loi prérappelée, ou portent partage,
après dissolution ou division d'un centre public intercommunal d'aide
sociale ou d'une association susvisée: leurs expéditions, copies ou
extraits; ».

Art. 148. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres :

1° mettre les textes des lois qui sont modifiés implicitement par la
présente loi en concordance avec celle-ci;

2° mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la
présente loi;

3° codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de
la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi
du 9 juillet 1971.

A cet effet, il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des
dispositions à codifier;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions
à codifier en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le
numérotage nouveau;

3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à
coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle,
en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la
terminologie.

Dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9
juillet 1971, les mots : « commission d'assistance publique » et «
commission », sont chaque fois remplacés par les mots « centre public
d'aide sociale ».

Art. 149. A compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de
la présente loi et/ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci,
cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de
leurs dispositions, les lois et arrêtés antérieurement en vigueur.

Art. 150. Les délibérations prises par les commissions d'assistance
publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises,
en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations à donner par
l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux
dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée
en vigueur de la présente loi.

Art. 151. Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.

Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le
jour de l'installation du conseil de l'aide
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