Chapitre Ier. Dispositions générales
Art. 1er.
Dans le présent Code, l'obtention de la nationalité s'appelle acquisition ou attribution, suivant qu'elle est ou non subordonnée à un
acte volontaire de l'intéressé tendant à cette obtention.
Art. 2.
L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent
d'effet que pour l'avenir.
Art. 3.
La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de nationalité belge que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge
de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.